Article 199 :
La section ordinale nationale des pharmaciens est composée de 36 membres à
raison de six membres par catégorie.
Article 200 :
La section ordinale nationale des pharmaciens élit, en son sein, un bureau qui
comprend :
• Un président
• Cinq vice-présidents
• Un secrétaire
• Un secrétaire adjoint
• Un trésorier
• Un trésorier adjoint
• Deux assesseurs.
Article 201 :
Le président de la section ordinale nationale des pharmaciens représente cette
dernière dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un vice-président. En cas
d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des
pharmaciens est présidée par un vice-président.
Article 202 :
Outre, la mission définie aux articles 171 et 192, la section ordinale nationale
des pharmaciens :
Donne son avis sur les vacances et créations de nouvelles officines, laboratoire
d’analyses, d’établissements pharmaceutiques et, en général, sur toute
question se rapportant à la pharmacie et à la profession pharmaceutique.
Peut créer et subventionner des œuvres intéressant la profession de
pharmacien, ainsi que des caisses de secours pour ses membres inscrits au
tableau .
Autorise le président à ester en justice, à accepter tous dons et legs, à
transiger, à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque, à
acquérir à titre onéreux, à contracter tout emprunt.
Article 203 :
Chaque membre peut faire inscrire, à l’ordre du jour, toute question ayant un
caractère strictement professionnel.
La liste des questions portées à l’ordre du jour doit parvenir à chaque membre,
en même temps que la convocation, au moins huit jours avant la date fixée
pour la réunion.