A-Exercice en clientèle privée :
Article 77 :
Les seules indications qu'un médecin, qu'un chirurgien dentiste est autorisé à
mentionner sur ses feuilles d’ordonnances, cartes de visites ou annuaire
professionnel sont :
- 1 - Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de
consultation.
- 2 - Si le médecin, le chirurgien dentiste exerce en association, le nom
des confrères associés.
- 3 - Les titres, fonctions et qualifications reconnus.
Article 78 :
Les seules indications qu'un médecin, qu'un chirurgien dentiste est autorisé à
faire figurer sur les plaques, à la porte de leur cabinet, sont :
- Nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications
et fonction reconnus conformément à l’article ci-dessus.
Ces plaques qui ne peuvent dépasser vingt cinq centimètres sur trente (25 X
30 cm) ne peuvent être apposés qu'à l’entrée du cabinet, sur la boite aux
lettres et à l’entrée de l’immeuble.
Article 79 :
Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où
exerce un confrère de même spécialité, sans l’autorisation de la section
ordinale compétente.
Article 80 :
Dans les cabinets de groupe, l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire
doit rester personnelle. Chaque praticien garde son indépendance
professionnelle. Le libre choix du médecin, du chirurgien dentiste par le malade
doit être respecté. Tout document, ordonnance, certificat, doit porter le nom
du praticien dont il émane et être signé par lui.
Article 81 :
La mise en commun des honoraires est autorisée si les médecins et si les
chirurgiens dentistes exerçant en cabinet de groupe pratiquent tous la
médecine générale ou la chirurgie dentaire générale, ou sont spécialistes dans
la même spécialité.
Article 82 :
Un médecin, un chirurgien dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant
remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne
doit pas s’installer pendant un délai d’un an, dans un cabinet où il puisse entrer
en concurrence, directe avec le médecin, le chirurgien dentiste qu'il a
remplacé, à moins qu'il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être
notifié à la section ordinale régionale compétente. Lorsque cet accord ne peut
être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale compétente.
Article 83 :
L’exploitation d’un cabinet dentaire par un chirurgien dentiste remplissant des
conditions légales d’exercice de la profession est subordonné à la détention du
droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un
mobilier meublant, d’un matériel technique pour recevoir et soigner les
patients. En cas d’exécution de prothèse dentaire, il doit disposer d’un local
distinct et d’un équipement approprié.
Le chirurgien dentiste exploitant un cabinet dentaire doit conserver sous sa
garde et en tant que sa propriété, l’intégralité du dossier contenant les
renseignements personnels relatifs à chaque patient.
La section ordinale responsable des chirurgiens dentistes peut vérifier, à tout
moment, que les conditions exigées soient remplies.
Article 84 :
Les acomptes, versés au titre de soins ou de prothèses dentaires ne sont pas
remboursables quand l’interruption des soins est de la responsabilité du
patient.
B- Exercice salarié de la médecine :
Article 85 :
Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d’être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une
collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs
professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret
professionnel et l’indépendance de ses décisions.
Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu'il
examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou
collectivités dont il est responsable.
Article 86 :
Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut accepter une rémunération basée
sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour
conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance
professionnelle.
Article 87 :
L’exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme
que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une clinique ou de
toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale
compétente qui doit faire connaître ses observations.
Article 88 :
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux médecins,
chirurgiens dentistes exerçant dans les structures placées sous l’autorité du
ministre chargé de la santé.
Article 89 :
Les médecins et les chirurgiens dentistes qui exercent dans une entreprise,
une collectivité, une clinique ou toute autre institution ne peuvent user de leur
fonction pour accroître leur clientèle.
C- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle.
Article 90 :
Le médecin, le chirurgien dentiste chargé d’une mission de contrôle doit faire
connaître à la personne soumise à son contrôle qu'il l’examine en tant que
médecin contrôleur ou chirurgien dentiste contrôleur.
Il doit être circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute
interprétation.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
Article 91 :
Le médecin, le chirurgien dentiste, chargé du contrôle est tenu au secret vis à
vis de l’administration ou de l’organisme qui l’emploie. Les renseignements
médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ou ce chirurgien
dentiste ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service
médical, ni à une autre administration.
Article 92 :
Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne doit, en aucun cas,
donner une appréciation sur le traitement effectué et doit s’abstenir
rigoureusement de toute thérapeutique.
Si à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant,
le chirurgien dentiste traitant sur le diagnostic, il doit le lui signaler
personnellement. En cas de difficulté ; à ce sujet, il en fait part au président de
la section ordinale régionale compétente.
Article 93 :
Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin
traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant.
Article 94 :
Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne peut recevoir
d’honoraires de la part de malade.
D- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise.
Article 95 :
L’expertise médicale est un acte par lequel, un médecin, un chirurgien dentiste
désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours
technique afin d’apprécier l’état physique ou mental d’une personne puis
généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou
civiles.
Article 96 :
Le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit, avant d’entreprendre
toute opération d’expertise, informer de sa mission, la personne examinée.
Article 97 :
Nul ne peut être, à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin
traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin,
un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en
jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou
d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses
propres intérêts sont en jeu.
Article 98 :
Le médecin expert ou contrôleur doit se récuser, s’il estime que les questions
qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
Article 99 :
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien dentiste
expert, ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux
questions posées dans la décision qui l’a nommé. Hors de ces limites, le
médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre
à l’occasion de sa mission.