Article 36 :
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à
tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 37 :
Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu,
compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.
Article 38 :
Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires, les
impératifs du secret professionnel.
Article 39 :
Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des
fiches cliniques et documents qu'il détient concernant ses malades.
Article 40 :
Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des
publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas
possible.
Article 41 :
Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.