A- De la Publicité
Article 127 :
Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et
moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés
et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
Article 128 :
Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom
que des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques reconnus.
Article 129 :
A l’exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les
seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leur en-tête
de lettre, papier d’affaires ou dans les annuaires sont :
- Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles
que : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures
d’ouverture, numéro de comptes bancaires ou postaux.
- L’énoncé des différentes activités qu'ils exercent
- Les titres et fonctions prévus à l’article 128
Article 130 :
Toute information sur les produits pharmaceutiques doit être véridique et
loyale.
B- De la concurrence déloyale
Article 131 :
Le pharmacien doit respecter le droit que possède toute personne de choisir
librement son pharmacien. Il lui est rigoureusement interdit d’accorder
directement ou indirectement aux clients des avantages autres que ceux
prévus par la législation et réglementation en vigueur.
Article 132 :
Le pharmacien doit vendre les médicaments et accessoires pharmaceutiques
aux prix légaux.
Article 133 :
Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de
complaisance.
Article 134 :
Les pharmaciens investis d’un mandat électif ou d’une fonction administrative
ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
C- Prohibition de certaines conventions ou ententes
Article 135 :
Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout
acte ayant pour objet de spéculer sur la santé, ainsi que le partage entre des
tiers de la rémunération du pharmacien. Sont interdits, en particulier :
- Tous versements ou acceptations de sommes d’argent non explicitement
autorisées entre les pharmaciens et toutes autres personnes
- Toutes ristournes en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un
service
- Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite
- Toute facilité accordée à quiconque qui se livre à l’exercice de la pharmacie.
Article 136 :
Tout compérage entre pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes,
auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
Article 137 :
Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre
pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de
droits d’auteurs ou d’inventeurs.
Article 138 :
Les pharmaciens peuvent recevoir des redevances qui leur seraient connues
pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point des médicaments ou
d’appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres
d’eux-mêmes.
Article 139 :
Les comptes rendus d’analyses émanant d’un laboratoire d’analyses peuvent
porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce
laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses
ont été faites pour le compte d’un pharmacien ne possédant pas de laboratoire
ou agréé.