Article 42 :
Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien
dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste doit respecter et faire respecter ce
droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation
médecin - malade, chirurgien dentiste – malade. Sous réserve des dispositions
de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour
des raisons personnelles de donner des soins.
Article 43 :
Le médecin, le chirurgien dentiste doit d’efforcer d’éclairer son malade par une
information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.
Article 44 :
Tout acte médical, lorsqu'il présente un risque sérieux pour le malade est
subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes
habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer
son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins
nécessaires.
Article 45 :
Dés lors, qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien
dentiste s’engage à assurer à ses malades, des soins consciencieux, dévoués,
conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à
l’aide de confrères compétents et qualifiés.
Article 46 :
Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais se départir d’une attitude
correcte et attentive. Il doit respecter la dignité du malade.
Article 47 :
le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la
clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par
le malade ou par son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution
du traitement.
Article 48 :
Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé à donner des soins dans une famille
ou ans une collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiènes
et de prophylaxie. Il signale au malade et à son entourage leur responsabilité à
cet égard, vis à vis d’eux-mêmes et de leur entourage.
Article 49 :
En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade, une déclaration
écrite à cet effet.
Article 50 :
Le médecin, le chirurgien dentiste peut se dégager de sa mission à condition
que la continuité des soins aux malades soit assurée.
Article 51 :
Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien dentiste, apprécie en
toute conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic
grave ; mais la famille doit en être prévenue, à moins que le malade n’ait
préalablement interdit cette révélation ou désigne les tiers auxquels elle doit
être faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés
qu'avec la plus grande circonspection.
Article 52 :
Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à
un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant
légal, et d’obtenir leur consentement.
En cas d’urgence ou s’ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien
dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre
un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la
mesure du possible.
Article 53 :
Le médecin, le chirurgien dentiste doit être le défenseur de l’enfant malade
lorsqu'il estime que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal
perçu par l’entourage.
Article 54 :
Quand le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un mineur, ou d’une
personne handicapée constate qu'ils sont victimes de sévices, de traitements
inhumains, de privations, il doit en informer les autorités compétentes.
Article 55 :
Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de
famille de ses malades.
Article 56 :
Toute prescription, certificat, attestation ou documentation établit par un
médecin, un chirurgien dentiste doit être rédigé lisiblement et permettre
l’identification du signataire et comporter le date et la signature du médecin ou
du chirurgien dentiste.
Article 57 :
Sans céder à aucune demande abusive de ses malades ; le médecin, le
chirurgien dentiste doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages
sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de
cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont
interdites.
Article 58 :
La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est
interdite.