Article 143 :
Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à
consulter un médecin.
Article 144 :
Le pharmacien doit faire une analyse de la prescription, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif, visant à éliminer toute erreur éventuelle de
posologie, de contre indication ou d’interférence médicamenteuse passée
inaperçue et en aviser, si nécessaire, le prescripteur qui modifiera sa
prescription. Si cette dernière n’est pas modifiée, elle ne peut être honorée que
si le prescripteur le confirme par écrit. En cas de désaccord, et s’il le juge
nécessaire, il doit se refuser à le faire, et en aviser la section ordinale
régionale.
Article 145 :
Le pharmacien a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par une
autre «essentiellement similaire» et sous réserve des dispositions de l’article
144, il ne peut en changer ni la forme ni le dosage.
Article 146 :
Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les
malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée
ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.
Article 147 :
Le pharmacien doit s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la
maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer. Il doit,
notamment, éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de ses
préposés, les conclusions des analyses qui lui sont demandées.
Article 148 :
Le pharmacien doit s’interdire de s’immiscer dans les affaires de famille de ses
clients.