Article 59 :
La confraternité est un devoir primordial entre médecins, entre chirurgiens
dentistes. Elle doit s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession.
Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent entretenir entre eux des
rapports de bonne confraternité et créer des sentiments de loyauté, d’estime
et de confiance.
Article 60 :
Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent faire preuve de solidarité
humaine. Ils se doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de
prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Article 61 :
Il est de bonne confraternité à un médecin, à un chirurgien dentiste
nouvellement installé, de rendre une visite de courtoisie à ses confrères
exerçant dans la même structure ou installés à proximité.
Article 62 :
Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Article 63 :
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l’écho de
propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Article 64 :
Le médecin, le chirurgien dentiste qui a un différent d’ordre professionnel avec
un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire d’un
membre de la section ordinale régionale compétente.
Article 65 :
L’avilissement d’honoraires par la pratique de rabats ou de forfait, dans un but
de concurrence est interdit. Le médecin, le chirurgien dentiste est libre,
toutefois, de donner gratuitement ses soins.
Article 66 :
Il est d’usage que le médecin, le chirurgien dentiste, dans ses activités
professionnelles donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes
à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service
et à ses collaborateurs directs.