Dispositions préliminaires
Article 163 :
Le Conseil National De Déontologie Médicale a son siège à ALGER
Article 164 :
Les organes du Conseil National De Déontologie Médicale sont :
L’Assemblée Générale composée de tous les membres des sections ordinales
nationales, des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens.
Le conseil composé des membres des bureaux des sections ordinales
nationales des médecins, des chirurgiens dentistes et pharmaciens. Le bureau
composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le
membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et
vice-versa.
Article 165 :
La présidence du Conseil Régional de Déontologie Médicale est assurée à tour
de rôle et à durée égale par les présidents des trois sections ordinales
nationales.
Les (02) présidents des sections ordinales nationales n’assumant pas la
présidence sont vice-président du Conseil National de Déontologie Médicale.
Article 166 :
Le Conseil National est compétent pour toutes les questions d’intérêt commun
aux médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens concernant l’application
des dispositions du présent décret :
Il gère le patrimoine
Il est en justice
Il fixe le montant et les modalités d’utilisation de la cotisation annuelle
Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales qui le
composent.
Article 167 :
Les organes du Conseil régional sont : L’Assemblée Générale composée des
membres des sections ordinales régionales qui le composent.
Le Bureau Régional composé des présidents et d’un membre élu de chaque
section ordinale.
Le membre élu est du secteur public quand le président de la section ordinale
est du secteur privé et vice-versa.
Article 168 :
Il est institué 12 conseils régionaux désignés et comme suit :
1-Conseil Régional d’Alger : wilaya d’Alger
2-Conseil Régional d’Oran : wilayas d’Oran, Mostaganem, Mascara
3-Conseil Régional de Constantine : wilayas de Constantine, Mila, Jijel,
Oum el Bouaghi
4-Conseil Régional de Annaba : wilayas de Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma
et Souk Ahras
5-Conseil Régional de Blida : wilayas de Blida, Tipasa, Médéa et Djelfa
6-Conseil Régional de Tizi Ouzou : wilayas de Béjaia, Bouira, Boumerdès
7-Conseil Régional de Tlemcen : wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent,
Saida, Sidi Bel Abbès
8-Conseil Régional de Batna : wilaya de Batna, Biskra, El Oued, Khenchela,
Tébessa
9 - Conseil Régional de Setif : Wilaya de Sétif , de M’sila et de Bordj Bou
Arrerridj
10-Conseil Régional de Chlef : wilayas de Chlef, Ain Defla, Relizane, Tiaret,
Tissemsilt.
11-Conseil Régional de Ghardaïa : wilayas de Ghardaïa : Laghouat,
Tamanrasset, Illizi
12-Conseil Régional de Bechar : wilayas de Béchar,Adrar, El Bay adh,
Naama,Tindouf.
Article 169 :
Le Conseil Régional est compétent au niveau de sa région pour toutes les
questions d’intérêt commun aux trois sections ordinales qui le composent.
Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales régionales qui
le composent.
Article 170 :
Les modalités d’organisation des travaux et de fonctionnement des conseils
régionaux et du Conseil National sont fixées par le règlement intérieur.
Article 171 :
Les sections ordinales veillent au respect par tous leurs membres des règles de
déontologie et des dispositions édictées dans le présent décret. en outre :
Elles assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des
professions médicales
Elles peuvent organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres ou
de leurs ayants droit
Elles ont la charge d’adapter les dispositions du présent code aux nécessités
des professions médicales en constante évolution technique, économique et
sociale et de les faire évoluer dans l’intérêt des malades
Elles sont les interlocuteurs et les conseillers naturels des pouvoirs publics
Elles formulent des avis sur les projets de lois et règlements relatifs aux
professions médicales.
Dispositions générales
Article 172 :
Les sections ordinales sont composées, chacune en ce qui la concerne, de
médecins, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens de nationalité algérienne
inscrits au tableau et à jour de leur cotisation.
Article 173 :
Sous réserve des dispositions de l’article 218 ci-dessous sont éligibles aux
sections régionales, les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens âgés
de 35 ans au moins, inscrit au tableau depuis 05 ans au moins et n’ayant pas
encouru de peine infamante. Est pris en compte, pour le calcul du temps
nécessaire à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les
services de santé militaire ou au titre du Service National.
Article 174 :
Le vote est un droit et devoir. Il peut se faire par correspondance. Le vote par
procuration n’est pas autorisé. Le vote est à bulletin secret.
Article 175 :
Les membres des sections ordinales sont élus pour une durée de quatre (04)
ans renouvelables par moitié tous les deux (02) ans. Ils sont rééligibles.
Article 176 :
En cas de contestation, les élections des sections ordinales régionales peuvent
être déférées à la section ordinale nationale par tout membre ayant droit de
vote dans un délai de quinze (15) jours à partir du jour des élections.